Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
35. Le laboratoire qui effectue l’analyse d’une eau mise à la disposition de l’utilisateur ou une analyse en application de l’article 21.1 doit, sans délai, en communiquer les résultats au responsable du système de distribution ou, le cas échéant, au responsable du véhicule-citerne où a été prélevé cet échantillon, lorsque le résultat de cette analyse montre la présence de l’un des micro-organismes suivants:
— bactéries coliformes fécales;
— bactéries Escherichia coli;
— bactéries entérocoques;
— virus coliphages F-spécifiques;
— micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale.
En outre, le laboratoire doit communiquer sans délai au ministre, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de toute analyse montrant la présence de l’un des micro-organismes mentionnés au premier alinéa.
Dans le cas où l’analyse effectuée par le laboratoire démontre que l’échantillon d’eau prélevé contient l’un des micro-organismes ou l’une des substances qui suivent, celui-ci est tenu de communiquer dans les meilleurs délais durant les heures ouvrables aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu’au ministre et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de son analyse:
— bactéries coliformes totales;
— trihalométhanes en concentration supérieure à 80 µg/l;
— acides haloacétiques en concentration supérieure à 60 µg/l.
Le résultat d’analyse, en application du deuxième alinéa, doit être communiqué au ministre par téléphone et par courrier électronique durant les heures ouvrables et par téléphone au Service d’Urgence-Environnement en dehors des heures ouvrables.
Dans le cas où le résultat d’analyse démontre qu’un échantillon d’eau contient plus de 5 mg/l de nitrates + nitrites (exprimés en N), le laboratoire est tenu de transmettre, dans les meilleurs délais et durant les heures ouvrables, ce résultat au ministre et au responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne concerné.
Le cinquième alinéa s’applique également dans le cas où un résultat d’analyse démontre qu’un échantillon d’eau ne respecte pas l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1. En outre, le laboratoire doit transmettre ce résultat au directeur de santé publique de la région concernée.
D. 647-2001, a. 35; D. 467-2005, a. 31; D. 70-2012, a. 41; D. 699-2014, a. 5.
35. Le laboratoire qui effectue l’analyse d’une eau mise à la disposition de l’utilisateur ou une analyse en application de l’article 21.1 doit, sans délai, en communiquer les résultats au responsable du système de distribution ou, le cas échéant, au responsable du véhicule-citerne où a été prélevé cet échantillon, lorsque le résultat de cette analyse montre la présence de l’un des micro-organismes suivants:
— bactéries coliformes fécales;
— bactéries Escherichia coli;
— bactéries entérocoques;
— virus coliphages F-spécifiques;
— micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale.
En outre, le laboratoire doit communiquer sans délai au ministre, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de toute analyse montrant la présence de l’un des micro-organismes mentionnés au premier alinéa.
Dans le cas où l’analyse effectuée par le laboratoire démontre que l’échantillon d’eau prélevé contient l’un des micro-organismes ou l’une des substances qui suivent, celui-ci est tenu de communiquer dans les meilleurs délais durant les heures ouvrables aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu’au ministre et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de son analyse:
— bactéries coliformes totales;
— trihalométhanes en concentration supérieure à 80 µg/l;
— acides haloacétiques en concentration supérieure à 60 µg/l.
Le résultat d’analyse, en application du deuxième alinéa, doit être communiqué au ministre par téléphone et par courrier électronique durant les heures ouvrables et par téléphone au Service d’Urgence-Environnement en dehors des heures ouvrables.
Dans le cas où un résultat d’analyse montre qu’un échantillon d’eau ne respecte pas l’une des autres normes de qualité établies à l’annexe 1, le laboratoire est tenu de transmettre, dans les meilleurs délais durant les heures ouvrables, le résultat de son analyse au responsable du système de distribution ou, la cas échéant, du véhicule-citerne d’où provient l’échantillon, au ministre et au directeur de santé publique de la région concernée.
D. 647-2001, a. 35; D. 467-2005, a. 31; D. 70-2012, a. 41.